J.O. Numéro 204 du 3 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13742

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Arrêté du 4 août 2000 modifiant l'arrêté du 29 avril 1998 modifié autorisant la société Belgacom France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public


NOR : ECOI0020244A


Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1, L. 33-1 (V), L. 34-3 et L. 34-1 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1998 modifié autorisant la société Belgacom France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision no 99-829 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 proposant au ministre chargé des télécommunications des appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz et désignant les fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz pour la boucle locale radio ;
Vu l'avis relatif à trois appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences à 3,5 GHz et à 26 GHz, publié le 30 novembre 1999 ;
Vu les dossiers de candidature déposés le 31 janvier 2000 avant midi par la société Belgacom France, sise 84, boulevard du Général-Leclerc, BP 177, 59053 Roubaix Cedex 1, et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing sous le numéro 410 3070383, dans le cadre des procédures de sélection des exploitants de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz pour les régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie et Rhône-Alpes ;
Vu la décision no 2000-666 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Alsace ;
Vu la décision no 2000-667 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Aquitaine ;
Vu la décision no 2000-670 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Bretagne ;
Vu la décision no 2000-671 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Centre ;
Vu la décision no 2000-672 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Champagne-Ardenne ;
Vu la décision no 2000-675 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Ile-de-France ;
Vu la décision no 2000-678 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Lorraine ;
Vu la décision no 2000-679 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Midi-Pyrénées ;
Vu la décision no 2000-680 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Nord - Pas-de-Calais ;
Vu la décision no 2000-681 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Basse-Normandie ;
Vu la décision no 2000-682 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Haute-Normandie ;
Vu la décision no 2000-683 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Pays de la Loire ;
Vu la décision no 2000-684 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Picardie ;
Vu la décision no 2000-687 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Rhône-Alpes ;
Vu le courrier de Belgacom France du 17 juillet 2000 en réponse au courrier du 13 juillet 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu le courrier de Belgacom France du 20 juillet 2000 en réponse au courrier du 19 juillet 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu la décision no 2000-758 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 juillet 2000 relative à la délivrance d'une autorisation à la société Belgacom France pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public de boucle locale radio,
Arrête :


Art. 1er. - Dans l'arrêté du 29 avril 1998 susvisé, est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans un département, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées. »

Art. 2. - Le chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 avril 1998 susvisé est modifié conformément aux dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 3. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 2000.


Christian Pierret


A N N E X E
I. - Le A du chapitre Ier est rédigé comme suit :
« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur sont établies par l'opérateur dans les régions Alsace, Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie et Rhône-Alpes. Elles doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
« - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
« De plus, dans les régions Bretagne, Champagne-Ardenne, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire et Picardie, l'opérateur peut utiliser des liaisons hertziennes point à multipoint et point à point pour des boucles locales radio. Pour ce faire, il pourra disposer d'une quantité de fréquences de 112 MHz duplex dans la bande de fréquences 26 GHz, conformément aux dispositions prévues dans l'avis relatif à trois appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences à 3,5 GHz et à 26 GHz, publié le 30 novembre 1999, et conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
« En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés. »
II. - Le chapitre Ier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 1.4. Dispositions spécifiques aux réseaux
de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz
« 1.4.1. Obligations de déploiement de réseaux
de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz
« L'opérateur est soumis à des obligations de déploiement de systèmes point à multipoint de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz, conformément aux dispositions prévues dans l'avis relatif à trois appels à candidatures précité.
« Ces obligations sont les suivantes :
« Obligations de déploiement dans la bande 26 GHz
« Le taux régional de couverture radioélectrique de la population par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 26 GHz atteint, dans chaque région, au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous aux différentes échéances.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 204 du 03/09/20 0 page 13742 à 13744
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


« Le taux régional de couverture radioélectrique de la population située dans une unité urbaine de plus de 50 000 habitants par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 26 GHz atteint, au 31 décembre 2004 dans chaque région, au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous.

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« Respect des obligations de déploiement
« Les obligations de déploiement figurant ci-dessus seront déclarées avoir été respectées si les objectifs assignés au taux de couverture radioélectrique sont vérifiés par l'indicateur de couverture radioélectrique défini comme suit.
« L'indicateur est défini sur une zone donnée comme le pourcentage de la population de cette zone située en vue directe d'au moins une station de base, où la probabilité qu'un point donné soit en vue directe d'une station de base est évaluée de la façon suivante :
« - a1 si le point se trouve dans la zone de couverture d'une seule station de base ;
« - a2 si le point se trouve dans celles de deux stations de base ;
« - a3 si le point se trouve dans celles d'au moins trois stations de base.
« Les valeurs de ces paramètres sont précisées ci-dessous :

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« La zone de couverture d'une station de base est définie comme la zone constituée de la réunion des secteurs de couverture géographique de chaque antenne d'émission point à multipoint en service sur la station de base. Le secteur de couverture géographique d'une antenne est évalué par le secteur angulaire dont l'origine est le point d'implantation de la station de base, l'azimut celui de l'antenne, l'angle d'ouverture l'angle d'ouverture à 3 dB de l'antenne, et le rayon égal à une valeur constante r définie ci-dessous.

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« La population située dans une zone donnée est évaluée en fonction des densités moyennes d'habitants des communes situées en totalité ou en partie dans la zone.
« Contrôle du respect des obligations de déploiement
« L'opérateur fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par l'opérateur des obligations de déploiement mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.
« Ces informations comprennent notamment la liste et les coordonnées géographiques des sites de stations de base en fonctionnement dans la bande 26 GHz, l'azimut et l'angle d'ouverture à 3 dB des secteurs d'émission installés sur ce site, au 31 décembre 2001, au 30 juin 2003 et au 31 décembre 2004.
« 1.4.2. Services obligatoires
« L'opérateur fournit au public une offre de services de télécommunications par raccordement direct à son réseau de l'équipement terminal des clients. Cette offre est disponible sur l'ensemble de la zone de couverture radioélectrique des systèmes point à multipoint dans la bande 26 GHz de l'opérateur.
« Les caractéristiques de cette offre sont conformes aux engagements souscrits par l'opérateur dans les dossiers de candidature déposés dans le cadre des procédures de sélection des exploitants de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz sur les régions concernées par le présent paragraphe.
« Cette offre comprend notamment des services de téléphonie de base et de voix RNIS, des services d'accès à internet à haut débit (débit crête jusqu'à 6 Mbit/s), des services de réseau privé virtuel, d'interconnexion de réseaux locaux et de liaisons louées.
« L'opérateur peut fournir, à travers les réseaux de boucle locale radio qu'il déploie dans la bande de fréquences 26 GHz, une offre de liaisons louées à un opérateur de téléphonie mobile en vue du raccordement de stations de base d'un réseau de téléphonie mobile, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« Cette activité ne peut être conduite au dépens du raccordement de terminaux d'abonnés ;
« Une offre de raccordement d'abonnés par boucle locale radio doit être effectivement disponible sur l'intégralité de la zone de couverture radioélectrique des stations de base point à multipoint, sans que l'opérateur puisse se prévaloir d'une limitation des capacités disponibles en raison de leur utilisation pour la fourniture d'un service de liaisons louées à un opérateur mobile pour le raccordement de stations de base d'un réseau de téléphonie mobile ;
« L'opérateur fournit des liaisons louées dans des conditions techniques et financières non discriminatoires, équivalentes pour tous les opérateurs mobiles qui en font la demande. »